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Le CDD Saisonnier

Le contrat à durée déterminée (CDD) est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Il a pour objet l’exécution d’une tâche précise et temporaire. Le CDD ne peut donc être conclu que dans les cas autorisés par l’article L.1242-2 du Code du Travail :

Le contrat à durée déterminée saisonnier (CDD saisonnier) fait partie des cas de recours au CDD utilisés pour exécuter des emplois temporaires par nature. Le CDD saisonnier est destiné aux salariés embauchés dans le cadre d’une activité saisonnière.

En principe, le CDD saisonnier obéit aux mêmes obligations qu’un CDD ordinaire. Cependant, il comporte quelques aménagements qu’il convient de préciser.

Les emplois saisonniers

Selon la circulaire n°90-18 du 30 octobre 1990 de la Direction Régionale du Travail, les emplois saisonniers sont des tâches qui sont normalement reproduites chaque année à peu près à une même période. Ces tâches dépendent du rythme des saisons (vendanges,…) ou des modes de vie collectifs (vacances scolaires ou universitaires…).

Les entreprises et les emplois concernés par une activité saisonnière

En outre, l’accord national interprofessionnel du 24 mars concernant les CDD et le travail temporaire précise que les secteurs  d’activité qui obéissent à une variation saisonnière sont  surtout :

Toutefois, l’activité saisonnière de l’entreprise ne suffit pas pour déterminer le caractère saisonnier d’un emploi. Il faut que le salarié soit affecté à des travaux saisonniers.

Les secteurs qui ne peuvent pas recourir à un CDD saisonnier

Compte tenu de la circulaire du 29 août 1992, plusieurs jugements rendus par la Cour de Cassation précisent que le recours au CDD saisonnier est interdit pour certaines activités.

Ne peuvent faire l’objet de CDD saisonniers, les activités périscolaires et l’animation socio culturelle, à savoir :

En effet, leur durée couvre la totalité de l’année scolaire. De plus,  la succession des contrats pendant de nombreuses années (avec pour seule interruption les vacances scolaires) ne peut être considérée comme saisonnière. Cela est plutôt considéré comme une activité régulière ou permanente  couvrant l’activité normale de l’entreprise. Elle peut donner lieu à la conclusion d’un CDD d’usage ou un contrat à durée indéterminée (CDI).

Les conditions à la conclusion d’un CDD saisonnier

Les mentions figurant dans le CDD saisonnier

Le CDD saisonnier doit être établi par écrit. Un exemplaire du contrat doit être remis au salarié dans un délai de 48 heures  suivant son embauche. Le CDD saisonnier doit comporter les mentions suivantes.

La conclusion d’un CDD saisonnier

A terme certain et à terme incertain

Si l’échéance du CDD saisonnier est précisée, le contrat est dit « de date à date » ou « à terme certain » ou « à terme précis ». Autrement, il s’agit d’un contrat « à terme incertain », sans terme précis ou sans échéance précise mais une durée minimale. Sa durée tient alors compte de la durée de la saison et prend automatiquement fin à la fin de celle-ci.

A temps partiel

Le CDD saisonnier peut aussi être conclu à temps partiel. Il doit clairement définir les horaires de travail et les temps de repos du saisonnier. Le travail sur appel est interdit. Dans le cas contraire, le contrat à temps partiel est requalifié en contrat à temps plein. De même, le contrat à durée déterminée risque d’être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Le fonctionnement du CDD saisonnier

La durée de travail

En principe, la durée du CDD saisonnier est équivalente à celle de la saison. Toutefois, elle est de 8 mois au maximum. Cette durée ne doit obligatoirement pas être liée à la  date d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise. Cela risque en effet de correspondre à l’activité normale et permanente de l’entreprise qui n’ouvre que pour une saison touristique (par exemple).

Le salarié saisonnier ne peut travailler plus de 10 heures par jour. Cette durée est réduite à 8 heures pour les moins de 18 ans. Par ailleurs, le saisonnier effectue normalement 35 heures de travail hebdomadaire et au maximum 48 heures.

Les temps de repos

Le salarié saisonnier bénéficie d’une pause de 20 minutes toutes les 6 heures. Il bénéficie également d’un jour de congé hebdomadaire.

Les heures supplémentaires

La durée maximale des heures supplémentaires est de 40 heures par trimestre. Elles peuvent être payées ou récupérées en temps de repos appelé repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, le salarié saisonnier peut récupérer un temps de repos équivalent à 125% de la durée de travail pour les 8 premières heures et 150% pour les heures restantes.

Les repos compensateurs peuvent être convertis en indemnités financières si le salarié saisonnier ne peut les récupérer à la fin du contrat. Cela  peut être dû au commencement d’un nouveau contrat ou d’une formation.

La rémunération

Les saisonniers de moins de 17 ans perçoivent une rémunération de 80% du Smic. Ceux de 17 à 18 ans bénéficient de 90% du Smic.

Les heures supplémentaires sont payées à raison d’une majoration de 25% pour les 8 premières heures et 50% pour le reste.

La prime de précarité

Le salarié saisonnier ne bénéficie pas de la prime de précarité de 10% à la fin de son contrat, sauf si une convention ou un accord collectif de branche prévoit une disposition plus favorable.

Cependant, il  a droit à la prime d’activité en raison de son salaire assez bas.

La reconduction du CDD saisonnier d’une saison à l’autre

Certains contrats peuvent être reconduits d’une année à une autre. Un salarié peut être embauché chaque année sous un CDD saisonnier sans que cela puisse entrainer la requalification du CDD saisonnier en CDI. L’ancienneté du salarié saisonnier tient alors compte de tous les contrats qu’il a effectués dans le même établissement.

La clause de reconduction

Selon les dispositions de l’article L.1244-2 du Code du travail, une clause de reconduction peut être prévue au contrat, par convention ou accord collectif de travail. La reconduction ne doit pas être automatique. Le salarié bénéficiaire doit être prioritaire pour obtenir le poste. L’employeur est alors tenu de proposer au salarié le même emploi saisonnier pour la saison à venir, sauf motif sérieux et réel sans que cela puisse entrainer une requalification du CDD en CDI.

Pour ce faire, l’employeur dispose d’un délai de 2 mois pour effectuer sa proposition de renouvellement par lettre recommandée. De même, le salarié doit suivre la même procédure pour manifester sa volonté de renouveler le contrat. Si aucune des parties ne confirme le renouvellement, la clause de reconduction n’est plus valable.  Ces dispositions sont précisées par la Convention nationale des HCR (hôtels, cafés et restaurants).

La reconduction automatique en CDI

Le jugement n°13-25761 du 24 juin 2015 rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation précise qu’il n’est pas obligatoire de requalifier automatiquement les CDD saisonniers en CDI.

Toutefois, la Convention nationale des hôtels, cafés et restaurants (HCR) prévoit que la succession de CDD saisonniers peut constituer un « ensemble à durée indéterminée ». Si le contrat n’est pas reconduit l’année suivante, cela constitue alors un licenciement sans motif réel et sérieux.

Les avantages de la loi Travail ou la loi El Khomri

Cette loi adoptée le 21 juin 2016 met en œuvre des mesures en faveur des salariés bénéficiant de contrats saisonniers.

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