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Le contrat d’agent commercial est un contrat de collaboration. Il s’agit d’un accord conclu entre l’entreprise (le mandant) et un travailleur indépendant (le mandataire). Il a pour objet d’installer une relation de confiance entre les parties.
Le contrat d’agent commercial permet à l’agent de représenter l’entreprise de manière indépendante et uniquement dans un but commercial.
En effet, l’agent commercial n’est pas un salarié de l’entreprise car il effectue sa mission en tant que travailleur indépendant. Sa mission consiste à rechercher des prospects à qui il vend des produits pour le compte de son mandant.
Le contrat d’agent commercial ne doit pas être confondu avec des contrats similaires. Il possède ses particularités aussi bien dans son élaboration et son exécution que ses modalités.
L’agent commercial prend en charge la prospection de clientèle, la négociation, la conclusion de contrats de vente, de location, d’achat ou de prestations de services. Il peut également être chargé de gérer les relations clients-fournisseurs, d’effectuer des études de marché ou des études techniques.
Selon l’article L134-1 alinéa 1 du Code du commerce, l’agent commercial est un mandataire qui exerce une activité indépendante de manière permanente. Il effectue ses missions pour le compte et au nom de l’entreprise (le mandant) moyennant le paiement des commissions.
C’est cette indépendance se caractérisant par une liberté dans l’exercice de sa fonction qui différencie l’agent commercial et le représentant VRP. En effet, il existe un lien de subordination entre le représentant salarié et son mandant car ils sont liés par un contrat de travail.
Comme il n’est pas salarié, l’agent commercial ne peut également être considéré comme un commerçant. En effet, il agit juste en mandataire sans avoir à se constituer une clientèle fixe.
Le salarié et le commerçant accomplissent des actes commerciaux. Toutefois, le commerçant agit pour son propre compte et se constitue sa propre clientèle. Au contraire, l’agent commercial n’est que le mandataire d’une société qui lui verse des commissions.
L’arrêté du 6 novembre 1994 précise qu’à aucun moment, l’agent commercial n’est considéré propriétaire des marchandises qu’il est chargé de vendre. Contrairement à cela, le concessionnaire effectue à son compte des achats de produits qu’il revendra ensuite à sa propre clientèle.
En d’autres termes, l’agent commercial se charge de conclure des contrats pour le compte et au nom d’un fournisseur (le mandant) tandis que le concessionnaire effectue l’achat et la revente de biens à son nom et pour son compte.
En outre, d’autres différences existent également entre l’agent commercial et le concessionnaire, relatées dans le tableau suivant.
Agent commercial | Concessionnaire | |
Indemnité en cas de rupture du contrat | OUI | NON |
Contrat régi par une disposition spécifique dans le Code du commerce | OUI | NON |
Représentation de plusieurs mandats (même sans autorisation) | OUI | NON |
Tenu à l’obligation de non-concurrence | OUI | NON |
Rémunéré aux commissions obtenues proportionnellement aux valeurs des contrats conclus | OUI | NON |
Indemnité pour compensation du préjudice subi en fin de contrat | OUI | NON |
Renouvellement du contrat | OUI | NON |
Rémunéré à la marge bénéficiaire | NON | OUI |
Contrat régi par le droit commun des contrats défini par le Code civil | NON | OUI |
Exclusivité de représentation dans un territoire donné | NON | OUI |
L’établissement d’un écrit n’est pas obligatoire pour la conclusion du contrat d’agent commercial. Cependant, cela est conseillé pour éviter les litiges relatifs à la requalification du contrat.
Toutefois, les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer dans le contrat d’agent commercial :
Le contrat d’agent commercial prend fin :
En application de la loi du 25 juin 1991, une indemnisation est prévue en cas de cessation de contrat. Ainsi, la cessation des relations entre le mandant et l’agent commercial ouvre droit à une indemnité compensatrice appelée « indemnité de clientèle ».
Cette indemnité peut être due même si la cessation du contrat fait suite au décès du mandant ou à l’échéance du contrat conclu en CDD.
Suivant l’arrêté du 24 mars 1999 de la Cour d’appel de Bordeaux, le montant de l’indemnité de clientèle correspond au montant de commissions brutes que l’agent pourrait obtenir versement en deux ans. Ce montant est dû seulement si aucune preuve n’a été apportée par l’une ou l’autre partie sur la valeur exacte du préjudice subi par l’agent (plus ou moins élevé).
Dans un délai de 12 mois à partir de la cessation du contrat, l’agent commercial doit notifier le mandant de son souhait de faire valoir ses droits à l’indemnité. Autrement, il risque de perdre son indemnisation.
L’agent n’a pas droit à l’indemnisation dans les cas suivants :
En tant que travailleur indépendant, l’agent commercial exerce ses missions sous des mandats avec son mandant. Cette indépendance dans l’exercice de sa profession ne le tient pas par une obligation de résultats mais uniquement par une obligation de moyens.
Ainsi, l’indemnisation en cas de rupture reste due même si l’agent commercial ne respecte pas ses objectifs ou si son chiffre d’affaires n’augmente pas.
Cependant, l’agent commercial doit respecter toutes ses obligations notamment de loyauté, d’information, de compte-rendu etc pour prétendre au versement de sa rémunération.
Toute personne ou société souhaitant exercer une activité d’agent commercial doit s’immatriculer au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC). Pour cela, il convient de saisir le CFE (Centre de formalités des entreprises) concerné.
Dans le cas d’une création de société de commerce :
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